Notre adhérent, Monsieur S., avait été démarché par téléphone par une mutuelle.Il avait fourni un relevé d’identité bancaire pour établir un devis.

Le devis a été adressé à Monsieur S. par voie postale.

Après réflexion, notre adhérent a décidé de ne pas souscrire à cette mutuelle. Il avait clairement signifié son refus par mail.

Plusieurs mois plus tard, Monsieur S. a reçu un courrier dans lequel il est indiqué son appel de cotisation (1 104 €) pour l’année suivante.

Lorsque notre adhérent a contacté la mutuelle, il lui a été indiqué que le contrat était conclu car il avait donné sa signature électronique, sans toutefois pouvoir le prouver.

La mutuelle refusant de considérer le contrat comme n’ayant jamais été conclu, nous avons contacté cette société en invoquant l’article L. 221-16 alinéa 2 et 3 du Code de la consommation.

Cet article dispose que « à la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique ».

Ici, Monsieur S. n’ayant jamais renvoyé le devis et la société n’étant pas en mesure de prouver le consentement par voie électronique, il n’était donc pas engagé.

Quelques jours plus tard, suite à un courrier de la CLCV PARIS, la société a confirmé que le contrat n’avait jamais existé et que Monsieur S. n’avait jamais été engagé.