Choqué par l’élection comme président de l’Opievoy en 2015, de P B  condamné en 2008 pour recel d’abus de biens sociaux, notre administrateur locataire, R J a saisi le préfet des Yvelines et le procureur de Versailles sur le fondement de l’article L. 423-12 du CCH qui prévoit que « nul ne peut être membre du conseil d’administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d’habitations à loyer modéré » s’il a été condamné pour une série d’infractions décrites à l’article L. 241-3 du CCH.

Notre représentant au conseil d’administration fait valoir qu’il existe une incompatibilité entre la nomination du président et sa condamnation à 18 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d’amende pour recel d’abus de biens sociaux, (CA Paris 16 mai 2008).

En vain,
R J saisit alors le Tribunal administratif, puis la Cour administrative d’appel, en annulation de la délibération du 15 09 2015 du conseil d’administration de l’Opievoy, qui nomme P B président.

La cour administrative d’appel de Versailles rejette l’appel en 2018. Elle fonde sa décision sur l’article 132-35 du code pénal, qui prévoit que « la condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n’a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation totale du sursis ».

Sûr de son bon droit, et bien décidé à faire respecter le Code de la construction et de l’habitation, R J s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’État.

Le Conseil d’État casse le 13 février 2020 la décision de la cour administrative d’appel de Versailles et décide qu’elle « a commis une erreur de droit […] en jugeant, après avoir relevé que cette condamnation devait être réputée non avenue en application des dispositions du code pénal et du code de procédure pénale […] que ces dispositions, relatives au régime des peines, faisaient obstacle à ce que l’interdiction prévue par l’article L. 241-3 du CCH soit appliquée« .

Le Conseil d’État rappelle en outre que les dispositions des articles L. 423-12 et L. 241-3 du CCH « ont pour objet d’assurer, à titre préventif et sans limitation dans le temps, que les personnes désignées en tant que membres du conseil d’administration d’un organisme d’HLM et susceptibles, le cas échéant, d’être élues à la présidence de ce même conseil, présentent les garanties d’intégrité et de moralité indispensables à l’exercice des fonctions d’administration, de gestion et de direction de ces organismes ».

« Le droit s’applique à tout le monde »

Notre représentant des locataires se réjouit de la décision tout en déplorant qu’ »il ait fallu cinq ans pour qu’on reconnaisse que l’interdiction fondée sur le CCH ne peut pas être annulée par le code pénal ».

« Le droit s’applique à tout le monde, y compris à un président de conseil départemental, y compris à un ancien ministre, », ajoute-t-il.

La CLCV Ile de France qui a soutenu son administrateur dans ce long combat pour l’intégrité et la moralité, se félicite de la décision du Conseil d’Etat.

Pour autant, P B est devenu président du conseil de surveillance des Résidences Yvelines Essonne…

Cette décision de justice pourrait-elle avoir des répercussions sur cette désignation? Ou bien y a-t-il une telle carence dans le monde HLM …… ?