Vous avez effectué à distance une réservation dans un hôtel en donnant le numéro et le cryptogramme de votre carte bancaire. La transmission de ces informations a-t-elle valeur de consentement à un paiement immédiat ?
Pour réserver une chambre dans un hôtel à l’étranger, une société a communiqué par téléphone à l’établissement le numéro et le cryptogramme de sa carte bancaire. L’hôtelier a débité l’intégralité de la somme. La réservation n’a ensuite pu être honorée mais celui-ci a refusé de procéder à son remboursement.
L’hôtelier avait-il le droit de débiter l’argent dès la réservation ?
À la suite du refus de l’hôtel de rembourser la somme, la société dépose une requête en remboursement contre sa banque devant un tribunal. Elle pensait avoir communiqué le numéro et le cryptogramme de sa carte à des fins de réservation et non de paiement, et elle reproche à la banque d’avoir procédé à un paiement à distance non autorisé.
Le tribunal judiciaire rejette sa demande. Il considère que le fait que la société ait transmis spontanément à l’hôtelier ses informations de carte bancaire n’est pas contestable, et qu’il n’y a pas eu d’opération non autorisée.
La société se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal judiciaire.
En effet, selon le code monétaire et financier, une telle opération de paiement « est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ». Or, dans cette affaire, la société a donné « un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire », soit dans le cas présent, l’hôtelier.
Ainsi, la Cour considère qu’« en l’absence d’un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et la banque [par exemple via l’utilisation de données de sécurité personnalisées], l’opération est réputée non autorisée ».
La Cour estime que le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision. Il aurait dû rechercher la preuve d’un consentement immédiat de la société auprès de sa banque.
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Service Public / Direction de l’information légale et administrative

