Un texte qui n’avantage pas les copropriétaires…
Un an après la publication de la loi ALUR, le décret concernant le contrat de syndic type vient enfin d’être publié.
Sur le principe, nous avons toujours soutenu la création d’un modèle fixant une liste limitative des prestations exceptionnelles des syndics, une telle mesure facilitant la comparabilité des contrats et améliorant la mise en concurrence des syndics. Nous regrettons que les pouvoirs publics n’aient pas repris les propositions du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière (CNTGI), lequel, rappelons-le, comprend des représentants des professionnels et des consommateurs.
Tout d’abord, nous contestons fortement la lecture restrictive de la loi ALUR qui est faite par les pouvoirs publics concernant le plafonnement de certains honoraires des syndics. En effet, les actes de recouvrement (mise en demeure par LRAR, lettre de relance…) ne sont pas visés alors même que le Sénat, en votant cette mesure, entendait précisément faire cesser les abus en la matière (20 ou 30 €, voire plus, pour une simple mise en demeure). Il est absolument inadmissible que les pouvoirs publics privent les consommateurs des effets d’une mesure votée par le Parlement.
Par ailleurs, le fait de ne pas encadrer les horaires de tenue de l’assemblée générale annuelle permettra aux abus constatés en la matière de perdurer et à l’absentéisme de continuer malheureusement à se développer. Il est dommage que la proposition du CNTGI, pourtant fruit de longues négociations, consistant à permettre à ce que l’assemblée générale perdure jusqu’à 20h sans supplément de coût n’ait pas été reprise. De plus, il est absolument incompréhensible qu’aucune réunion du conseil syndical préalable à l’assemblée générale ne soit prévue alors même que les textes imposent au syndic de se rapprocher de cette instance en vue de sa préparation.
Sur la forme, ce modèle type demeure peu pragmatique et ne facilitera nullement la comparaison des contrats entre eux par les copropriétaires, ce qui était pourtant l’objectif premier de cette mesure.
Enfin, nous trouvons dommage que le législateur n’ait pas pensé à exclure du champ d’application de cette mesure les syndics bénévoles. Le principe d’un contrat type n’est pas adapté à ce type de gestion et, dans les faits, ne sera nullement respecté.
C’est pourquoi la CLCV demande :
– que les professionnels appliquent les dispositions du contrat de syndic issues des travaux du CNTGI dès lors que les clauses en question ne sont pas en violation avec le contrat type établi par décret ;
– que les frais de recouvrement soient clairement plafonnés ;
– que le législateur exclue du champ d’application du contrat de syndic type les syndics bénévoles.